Compensations agricoles collectives

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Dans un contexte de consommation irréversible des terres agricoles par l’urbanisation et les projets d’infrastructures, la profession agricole a demandé que soit également appliquer le principe ERC.

La loi d’Avenir de 2014 détermine « Les projets de travaux, d’ouvrages ou d’aménagement publics ou privés qui par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation, sont susceptibles d’avoir comprenant au minimum une description du projet, une analyse des conséquences négatives importants sur l’économie agricole font l’objet d’une étude préalable de l’état initial de l’économie agricole du territoire concerné, l’étude des effets du projet sur celle-ci, les mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs notables du projet ainsi que des mesures de compensation collective visant à consolider l’économie agricole du territoire. L’étude préalable et les mesures compensatoires sont prises en charge par le maitre d’ouvrage. »

Ce texte a répondu d’une façon globale aux attentes de la profession agricole :

  • réaliser une étude spécifique d’impact sur l’agriculture ;
  • appliquer le principe ERC aux impacts agricoles ;
  • création d’un fond de compensation agricole;
  • caractère obligatoire pour le maître d’ouvrage.

Le décret très attendu a été publié en Août 2016 et limite fortement le champ d’application du principe (lien DECRET) en identifiant des conditions cumulatives :

 Le projet doit être soumis à ÉTUDE D’IMPACT ENVIRONNEMENTALE systématique MAIS les modalités d’étude d’impact ayant été modifiées en août 2017, certains projets ne seront pas pris en compte et pourtant pourront occasionner des impacts sur l’agriculture ;

La surface définitive prélevée doit être ≥ à un seuil fixé par défaut à 5 hectares mais que les départements peuvent modifier. Dans les Pyrénées-Orientales le seuil est fixé à 1 hectare par arrêté préfectoral (Juin 2017) et après avis de la CDPNAF.

L’emprise du projet doit être située sur des terres dont la destination est au moment du projet :

  • dans le cas de l’existence d’un document d’urbanisme opposable, en zone agricole à condition que l’activité agricole sur les parcelles date depuis moins de 5 ans, en zone à urbaniser à condition que l’activité agricole date depuis moins de 3 ans ;
  • en l’absence de document d’urbanisme affectation à une activité agricole depuis moins de 5 ans.

Cette disposition a un effet réducteur car nombre de projets seront hors champs d’application du décret en particulier dans les zones à urbaniser qui sont sans cultures depuis de nombreuses années.

Le décret stipule une fois ces conditions remplies que l’obligation est faite au maître d’ouvrage de réaliser une étude préalable qui comprend :

  • la description du projet et délimitation du territoire concerné ;
  • une analyse de l’état initial de l’économie agricole ;
  • les effets positifs et négatifs du projet sur l’économie agricole avec effets sur l’emploi et évaluation financière des impacts;
  • les mesures d’évitement et de réduction de la consommation et si elles ne suffisent pas mesures de compensation collective sur le territoire impacté ;
  • l’évaluation de leur coût et les conditions de mise en œuvre.


Cette étude peut, être indépendante de l’étude d’impact environnemental ou soit y figurer si elle satisfait aux prescriptions détaillées dans le décret.

Si le Décret a permis de cadrer le dispositif il n’en demeure pas moins de nombreuses questions sur les limites du champ d’application et sur les projets qui sont concernés, ainsi que sur la méthodologie de l’étude préalable à mettre en place. Les chambres d’agriculture ont lancé une réflexion sur ces questions. Certaines ont déjà réalisé des études préalables (par exemple Etude dans le cadre de l’Aménagement de l’A10 au nord d’Orléans par la CA45).

Dans le Département certains projets notamment d’aménagement de ZAC auraient pu faire l’objet de la mobilisation du dispositif mais ils ne satisfaisaient pas les conditions liées à l’affectation des terres. Une réflexion est en cours avec le service route du Département car les ouvrages routiers seront la plupart du temps soumis à étude préalable sans pour autant remplacer les projets d’AFAFE dans le cadre d’infrastructures.